Contentieux liés au Parc naturel régional des Grands Causses : marchés publics et projets photovoltaïques

Le contentieux concernant le Parc naturel régional des Grands Causses s’inscrit dans plusieurs cadres juridiques distincts. Il peut notamment porter sur la passation d’un marché public, comme dans l’affaire opposant la société PK-ENR au syndicat mixte du parc, ou sur les autorisations administratives nécessaires à des projets d’énergies renouvelables susceptibles d’affecter les forêts, les paysages et les bassins versants.

Ces contentieux soulèvent à la fois des questions de recevabilité, d’intérêt à agir, de respect des règles de publicité et de mise en concurrence, ainsi que de protection de l’environnement. Les décisions rendues dans ces différentes affaires ne portent toutefois pas sur les mêmes actes, les mêmes requérants ni les mêmes procédures.

Le contentieux du marché public des pré-diagnostics énergétiques

Par un avis de marché envoyé à la publication le 17 décembre 2010, le syndicat mixte du PARC NATUREL REGIONAL DES GRAUDS CAUSSES a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments.

La société PK-ENR, candidate évincée, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

Le litige concernait donc une procédure de passation d’un marché public engagée par le syndicat mixte du parc. La société requérante contestait les conditions dans lesquelles le marché avait été attribué et demandait l’intervention du juge des référés précontractuels.

Le référé précontractuel et ses conditions

Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

Le référé précontractuel permet ainsi à un candidat ou à une personne susceptible d’être lésée de contester, avant la conclusion du contrat, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. - Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (...) »

Le juge dispose donc de plusieurs pouvoirs : il peut ordonner à l’auteur du manquement de respecter ses obligations, suspendre l’exécution d’une décision liée à la passation du contrat, annuler certaines décisions ou supprimer des clauses et prescriptions irrégulières.

Ces mesures doivent toutefois être appréciées au regard de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés, notamment de l’intérêt public. Le juge peut refuser de prendre certaines mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Les personnes habilitées à agir

Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. »

La recevabilité du recours dépend donc de l’existence d’un intérêt à conclure le contrat et de la possibilité que le manquement invoqué ait causé un préjudice au requérant. Cette exigence d’un intérêt susceptible d’être lésé constitue une condition essentielle de l’action devant le juge du référé précontractuel.

Le contrôle des critères d’attribution du marché

Aux termes du I de l’article 53 du code des marchés publics : « Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. »

Le pouvoir adjudicateur doit donc retenir des critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché. Ces critères peuvent concerner le prix, la valeur technique, la qualité, les performances environnementales, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente, l’assistance technique ou encore les délais de livraison ou d’exécution.

Dans le litige relatif aux soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments, le contrôle du juge portait sur la régularité de la procédure de passation au regard de ces obligations.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a statué sur le recours dirigé contre l’ordonnance n° 1101060 du 24 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait été saisi par la société PK-ENR.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l’article L. [du code de justice administrative].

Il résulte de ce qui précède que la société PK-ENR n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. [du code de justice administrative] ne peuvent qu’être rejetées.

Le Conseil d’État a néanmoins annulé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 1er : L’ordonnance du 24 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 3 : La société PK-ENR versera au PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. [du code de justice administrative].

La décision mentionne également une demande tendant à mettre à la charge de la société PK-ENR le versement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. [du code de justice administrative].

ÉlémentDonnée
JuridictionConseil d’État
Numéro de l’affaireN° 348254
Date de la décision2 août 2011
Procédure concernéeProcédure adaptée
Objet du marchéSoixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments
Date de publication de l’avis de marché17 décembre 2010
Candidate évincéeSociété PK-ENR
Somme mise à la charge de PK-ENR3 000 euros

Les projets photovoltaïques sur le Causse de Tour-de-Faure

Un autre ensemble de contentieux concerne des projets photovoltaïques développés sur le Causse de Tour-de-Faure et dans le département du Lot.

Sitôt présenté, le projet TotalEnergies sur le Causse de Tour-de-Faure apparaissait comme le cheval de Troie d’un projet beaucoup plus ample : le tracé de la ligne de raccordement, de Tour-de-Faure à Cajarc, laissait planer toutes les suspicions sur l’ampleur des destructions possibles dans cette région.

À peine le projet TotalEnergies était-il signé par la Préfecture le 17 janvier 2023, qu’un projet de deuxième usine photovoltaïque était mis en chantier, projet dont nous apprenons aujourd’hui la formalisation sur 19 ha de forêts, en cogestion avec les services de la DDT du Lot.

Ce deuxième projet, porté par la société Trinasolar, ne diffère pas du premier dans ses graves atteintes environnementales, déforestation, et dégradation du bassin versant du Lot médian.

Carte des projets photovoltaïques du Lot

Les enjeux liés au défrichement et au bassin versant

Les projets évoqués sont présentés comme susceptibles d’entraîner une déforestation et une dégradation du bassin versant du Lot médian.

La question du défrichement constitue un élément central du contentieux relatif au projet TotalEnergies. L’autorisation de défrichement fait partie des actes administratifs contestés par les associations.

Le défrichement pourrait donc commencer en septembre.

La destruction de la biodiversité, si ces projets se multiplient, va être massive et irréversible.

Le Lot est soumis à une pression forte pour le développement de tels projets.

La compatibilité avec la charte du parc

Le deuxième projet, porté par la société Trinasolar, contrevient au futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui demande que la localisation des projets d’EnR (énergies renouvelables) soit compatible de la charte du PNRCQ, charte qui ne permet le développement du solaire au sol que sur des surfaces déjà artificialisées.

La compatibilité avec la charte du parc constitue ainsi un enjeu particulier pour les projets d’énergies renouvelables. La règle évoquée concerne la localisation des projets de solaire au sol et prévoit qu’ils ne peuvent être développés que sur des surfaces déjà artificialisées.

Cette question se distingue du contentieux relatif à la passation d’un marché public. Dans le premier dossier, le juge contrôle la régularité d’une procédure de mise en concurrence. Dans les dossiers photovoltaïques, les recours portent sur des autorisations administratives et sur les conséquences environnementales des projets.

Les recours engagés contre le projet TotalEnergies

Concernant le projet de TotalEnergies, AELC a lancé deux recours contentieux, en début d’année 2023 : le premier sur le permis de défrichement et le second sur le permis de construire.

Ces deux recours portent donc sur des autorisations distinctes. Le premier concerne le permis de défrichement, tandis que le second concerne le permis de construire.

La question de l’intérêt à agir

AELC n’ayant pas 2 ans d’existence au moment du dépôt du permis de construire TotalEnergies, nous avons dû solliciter l’appui d’une autre association pour porter ce recours.

Canopée, qui protège les forêts en France et dans le monde, a accepté de porter ce recours.

Cependant, il a été rejeté au motif que l’association Canopée n’aurait pas d’ « intérêt à agir » pour ester au tribunal en faveur d’un projet de 19ha.

La question de l’intérêt à agir est donc devenue déterminante dans cette procédure. Le recours n’a pas été examiné uniquement au regard des atteintes environnementales alléguées : la juridiction a également statué sur la capacité de l’association requérante à agir contre le projet.

Nous avons formé un appel dont l’audience s’est tenue le 4 avril dernier a abouti à un deuxième rejet du tribunal sur les mêmes arguments factices d’absence d’intérêt à agir de Canopée.

Le sujet de fond de la destruction du vivant n’a donc jamais été abordé au cours de cette instruction, qui a statué au profit de TotalEnergies.

Les surfaces concernées par les projets

Dans le département, leur surface cumulée atteint 284 ha, dont 118 ha dans le PNRCQ.

TerritoireSurface cumulée des projets
Département du Lot284 ha
PNRCQ118 ha

D’autres départements sont aussi impactés, tel le Tarn-et-Garonne.

La multiplication de ces projets est présentée comme susceptible d’accroître fortement les effets sur les milieux naturels, les forêts et la biodiversité.

Les suites judiciaires envisagées

Les décisions déjà rendues n’ont pas mis fin aux démarches engagées.

Nous examinons les possibilités de poursuivre cette démarche juridique.

Nos arbres sont encore debout ! Pour les protéger, vous pourrez en adopter un symboliquement.

Luc-sur-Aude : un parc photovoltaïque financé par les citoyens

Les différents dossiers montrent que le contentieux lié au Parc naturel régional des Grands Causses peut concerner des domaines très différents : la commande publique, les procédures de référé, les autorisations de défrichement, les permis de construire, la compatibilité avec les documents d’urbanisme et la protection de la biodiversité.

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