Le transport d’adultes debout dans un autocar est encadré par l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. La règle générale est le transport assis dans les autocars, tandis que le transport debout relève de situations précisément définies et, dans certains cas, d’une autorisation préfectorale.
La présence d’adultes debout ne peut donc pas être déduite de la seule capacité technique du véhicule ni de la mention figurant sur son attestation d’aménagement. Les conditions dépendent notamment de la nature du service, de la distance parcourue, du contexte local et de l’autorité organisatrice compétente.
La différence entre un autocar et un autobus
« Bus » et « cars » sont respectivement les abréviations d’autobus et d’autocars.
Tous deux appartiennent à la catégorie des véhicules industriels spécialisés dans le transport en commun routier, puisqu’ils accueillent un nombre de passagers qui dépend de leur taille (ou longueur), de leur configuration et de leur mission.
Le terme autobus provient de l’expression « omnibus automobile », qui qualifiait au XIXème siècle un véhicule à moteur destiné à transporter tous les passagers collectivement.
| Type de véhicule | Caractéristiques principales | Transport debout |
|---|---|---|
| Autobus | Véhicule conçu et aménagé principalement pour circuler en agglomération, en milieu urbain, périurbain et suburbain. | Possible dans les conditions prévues par la réglementation. |
| Autocar | Véhicule conçu et aménagé pour le transport en commun de personnes principalement assises. | En principe non, sauf dérogations et situations réglementairement prévues. |
L’autobus
Dans un autobus, qui circule toujours exclusivement en milieu urbain, périurbain et suburbain, les passagers peuvent voyager assis ou debout.
Le nombre de places varie de 16 places (dont 9 assises) jusqu’à plus de 200 passagers.
En transport urbain, le ratio communément admis pour évaluer le nombre de passagers est de 6 personnes au m2.
La longueur d’un autobus varie et conditionne la capacité du véhicule, donc le choix de l’Opérateur selon la fréquentation de la ligne ou du service à assurer.
L’autobus circule toujours à petite vitesse, puisqu’il se déplace exclusivement en périmètre urbain, périurbain et suburbain, mais sa vitesse est limitée à 70 km/h.
L’autocar
Dans un autocar, tous les passagers circulent assis et ceinturés.
Un autocar transporte autant de passagers qu’il compte de sièges, c’est-à-dire de places assises.
On ne parle pas de place debout pour un autocar.
Un autocar peut emprunter toutes les rues, routes et autoroutes, excepté celles qui limitent le poids ou la hauteur du véhicule.
Les autocars sont équipés de soutes dans lesquelles les passagers peuvent déposer leurs bagages encombrants.
Les conducteurs rendent ces soutes, situées sous la partie centrale du véhicule, parfaitement accessibles sur demande par des portes de soutes latérales et verrouillables de chaque côté de l’autocar.
Par conséquent, les autocars sont sensiblement plus hauts que les autobus.
La ceinture de sécurité est obligatoire depuis juillet 2003.
La directive 2003/20/CE du Parlement européen impose l’usage des ceintures de sécurité dans les autocars qui en sont équipés (autocars de plus de 3,5 tonnes mis en circulation depuis le 1er octobre 1999 et autocars de moins de 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001).

La règle générale : les passagers voyagent assis dans un autocar
L’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes précise les exigences minimales de l’Etat en matière de sécurité.
L’article 75 pose le principe du transport des enfants assis.
Ce transport doit normalement être assuré par des autocars qui sont des véhicules conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises, ce qui leur assure un meilleur confort pendant le trajet et une meilleure protection contre le choc.
Pour les autres catégories de voyageurs, la règle est que le transport est assis dans les autocars et que le transport debout est autorisé dans les autobus, ces derniers ne pouvant circuler normalement qu’à l’intérieur du périmètre de transports urbains.
Le transport assis dans un autocar correspond à la conception même de ce véhicule : il est destiné à des trajets pour lesquels les passagers disposent de sièges et, lorsque le véhicule en est équipé, de ceintures de sécurité.
Dans quels cas des adultes peuvent-ils voyager debout ?
L’article 71, particulièrement, dispose que les voyageurs peuvent être transportés debout à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains et à l’extérieur dudit périmètre sous certaines conditions ou dans le cas des services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d’affluence exceptionnelle.
Cette possibilité, nécessaire pour tenir compte de certaines contraintes, est néanmoins soumise à l’autorisation du préfet qui pourra, par la connaissance du contexte local, mesurer au mieux le risque pour la sécurité des passagers.
Le fait que la carte violette d’un autocar mentionne la possibilité de transporter des passagers debout n’autorise pas pour autant le transport de passagers debout en toutes circonstances.
L’article 71 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié, relatif aux transports en commun de personnes, limite la possibilité de transporter des passagers debout dans les autocars conçus à cette fin aux seuls services réguliers pour des transports massifs à très courte distance ou en cas d’affluence exceptionnelle.
Ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées en cas de lignes régulières « ordinaires ».
Le périmètre de transports urbains
À l’intérieur du périmètre de transport urbain, des voyageurs peuvent être transportés debout.
La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n’est autorisée qu’en agglomération.
Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains (PTU) et dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.
En prolongement des services publics hors des PTU ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de 5 km maximum.
Cette distance peut toutefois être portée à 7 km maximum sous réserve que l’autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs de dérogation et les notifie à l’exploitant.
En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l’autorité en charge des voiries concernées, l’autorité organisatrice définit les voies empruntées.
Le transport massif à très courte distance
Le critère de transport massif, désignant le transport d’un grand nombre de personnes, doit s’interpréter localement en fonction du trajet qui peut se situer dans une zone urbaine ou rurale peu dense, ou emprunter des infrastructures présentant ou non un caractère de danger.
Enfin, la notion de courte distance est réservée à un transport de moins de 10 kilomètres.
La distance de moins de 10 kilomètres constitue donc le repère applicable à la notion de « très courte distance » dans le cadre des services réguliers concernés.
Le cas d’affluence exceptionnelle
La notion de circonstance exceptionnelle doit demeurer d’application extrêmement limitée.
Elle peut s’appliquer lorsque, à l’occasion de manifestation exceptionnelle (événement sans caractère de régularité), les moyens de transport mobilisables ne pourraient manifestement pas subvenir aux besoins en raison de l’affluence attendue de personnes.
Mais elle ne saurait caractériser l’affluence prévisible certains jours ou aux heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement.
Une fréquentation élevée et habituelle ne constitue donc pas, à elle seule, une circonstance exceptionnelle.
Les services réguliers et les doublages de lignes
L’assimilation de « doublages de lignes régulières » aux services organisés pour assurer à titre principal à l’intention des élèves la desserte d’établissements d’enseignement, qui aurait la faculté d’imposer le transport assis des enfants, suppose « une appréciation au cas par cas de la vocation du service (zones de fonctionnement, fréquentation, points de descente...) ».
Dans le cas des lignes régulières organisées à titre principal pour des personnes de moins de dix sept ans, le transport est qualifié de « transport en commun d’enfants » par l’article 49 de l’arrêté précité.
Il convient alors d’appliquer les dispositions de l’article 75 de ce même arrêté qui prévoient que les enfants doivent être transportés assis mais, qu’à la demande de l’autorité organisatrice des transports concernée, des dérogations préfectorales peuvent autoriser le transport d’enfants debout dans certaines circonstances, notamment pour des sections terminales (moins de dix kilomètres) des services non urbains.
Passagers d'autocars : vous avez des droits !
Le cas particulier des transports scolaires
L’article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes affirme le principe que « les enfants sont transportés assis », ce qui doit leur assurer une meilleure protection en cas de choc (circulaire du 23 avril 1984).
Après cette déclaration de principe, la règle fait l’objet de dérogations bien définies et limitativement prévues dans ce même article 75.
Les enfants doivent être transportés assis.
À l’initiative de l’autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions développées ci-dessus.
L’arrêté détaille les modalités de calcul permettant d’obtenir le nombre d’enfants transportables.
Dans le cas d’une ligne régulière utilisée pour une part prépondérante en période scolaire, la qualification du service doit donc être examinée concrètement.
En effet, la carte violette permet au transporteur de prendre en charge dans le cadre d’une ligne régulière classique, un maximum de 80 passagers, 55 étant assis et 25 voyageant debout, sans distinction adulte-enfant.
En revanche, s’il s’agit d’un transport en commun d’enfants, la limite s’établit à 55 passagers, tous devant voyager assis.
La présence d’enfants sur une ligne régulière ne suffit cependant pas à déterminer automatiquement le régime applicable : il convient de tenir compte de la vocation principale du service et de ses caractéristiques réelles.
Conditions techniques applicables aux passagers debout
Les autocars transportant des personnes debout doivent posséder des barres de maintien au niveau des portes bagages à main ou des poignées intégrées aux sièges des passagers.
Le nombre de personnes debout est inscrit sur la plaque de consigne obligatoire située au-dessus de la porte avant.
Celui-ci ne peut dépasser 15 personnes.
Une rubrique « personnes debout » est visible sur l’attestation d’aménagement.
Ces indications permettent de vérifier que le véhicule est effectivement aménagé pour accueillir des passagers debout et que le nombre autorisé n’est pas dépassé.
L’usage de strapontins permettant aux passagers de s’asseoir est désormais strictement interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Limitation de vitesse
À l’arrière de l’autocar, un disque de limitation de vitesse « 70 » doit être présent.
La vitesse maximum autorisée hors agglomération est de 70 km/h sur le réseau routier et autoroutier (article R 413-10 du Code de la route modifié par le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 11).
En aucun cas la vitesse maximale des autobus et autocars avec passagers debout ne peut excéder 70 km/h.
La limitation de vitesse constitue une condition particulière liée à la présence de passagers debout, y compris lorsque le véhicule est autorisé à circuler dans les conditions prévues par l’article 71.
Interdiction du siège de convoyeur
Dans les diverses circonstances mentionnées ci-dessus, l’usage du siège de convoyeur est interdit.
Signal de transport d’enfants
Le signal de transport d’enfants muni d’un éclairage soulignant la silhouette des personnages (dont sont obligatoirement munis les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008) reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.
Le rôle de l’autorité organisatrice et du préfet
L’arrêté du 2 juillet précité prévoit cependant, sur demande de l’autorité organisatrice de transport, la possibilité de déroger à ces règles générales.
L’autorité organisatrice doit identifier les services concernés lorsqu’une dérogation est envisagée.
Cette distance peut toutefois être portée à 7 km maximum sous réserve que l’autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs de dérogation et les notifie à l’exploitant.
En dehors des agglomérations, l’autorité organisatrice définit également les voies empruntées, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l’autorité en charge des voiries concernées.
Le préfet intervient lorsqu’une autorisation est nécessaire.
Cette possibilité, nécessaire pour tenir compte de certaines contraintes, est néanmoins soumise à l’autorisation du préfet qui pourra, par la connaissance du contexte local, mesurer au mieux le risque pour la sécurité des passagers.
En cas d’urgence, le préfet peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours à ces véhicules.
Les organisateurs de transport doivent donc distinguer la capacité technique inscrite sur les documents du véhicule et l’autorisation administrative nécessaire pour exploiter effectivement cette capacité dans un service donné.
Les limites d’une ligne régulière transportant des adultes et des enfants
Lorsqu’une ligne régulière classique transporte des adultes, la possibilité de faire voyager certains passagers debout dépend de l’article 71, du type de véhicule, du parcours et des conditions d’exploitation.
Lorsqu’une ligne régulière est organisée à titre principal pour des personnes de moins de dix sept ans, elle relève du régime du transport en commun d’enfants.
Il convient alors d’appliquer les dispositions de l’article 75 de ce même arrêté qui prévoient que les enfants doivent être transportés assis.
La carte violette ne permet donc pas de contourner les règles particulières applicables au transport d’enfants.
La mention d’un maximum de 80 passagers, dont 55 assis et 25 debout, concerne le cadre d’une ligne régulière classique, sans distinction adulte-enfant.
En revanche, dans le cadre d’un transport en commun d’enfants, la limite s’établit à 55 passagers, tous devant voyager assis, sauf dérogation préfectorale répondant aux conditions prévues.
Évolutions réglementaires et caractéristiques des véhicules
Un arrêté du 18 mai 2009, paru au Journal officiel du 16 juin, est venu modifier l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes.
Ce texte fixe les règles de construction, d’exploitation, d’entretien et de contrôle des véhicules de transport en commun.
Plusieurs modifications ont déjà été nécessaires pour adapter ces dispositions aux évolutions techniques et aux directives communautaires destinées à améliorer la sécurité.
La dernière modification de l’arrêté de 1982 est intervenue en 2007.
L’arrêté du 3 août 2007 a notamment fourni une nouvelle définition du transport en commun de personnes.
Il s’agit du transport de passagers au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.
Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les autobus et autocars (tels que définis à l’art. R. 311-1 du Code de la route).
Sont notamment visés les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public, c’est-à-dire les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande (définis par les articles 25 et 26 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non-urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l’article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France).
L’arrêté du 18 mai dernier modifie la définition des autobus, désormais compris comme les véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération (la précédente définition mentionnait le périmètre de transports urbains).
L’article 71 prévoit les spécifications particulières auxquelles ils doivent se soumettre.
L’arrêté du 18 mai modifie par ailleurs les annexes 6 bis (modèle d’attestation d’aménagement) et 10 (contenu de la boîte de premiers secours) de l’arrêté de 1982.
Enfin, il insère un nouvel article 60 ter relatif à la liste des passagers à bord dont doit être pourvu tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d’un service privé de transport routier de personnes.
La liste nominative des passagers n’est toutefois pas exigée lorsque les services sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.
Pour l’application de cette dérogation, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.
L’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d’Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.
L’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l’Essonne.
L’ensemble de ces dispositions sera applicable à compter du 3 juillet 2009.
Vérifications à effectuer avant le transport
Vérifier si le véhicule est un autobus ou un autocar.
Déterminer la nature du service : ligne régulière ordinaire, transport scolaire, transport en commun d’enfants ou service exceptionnel.
Identifier la zone de circulation : périmètre de transports urbains, agglomération, prolongement hors PTU ou zone non urbaine.
Vérifier si le trajet correspond à une courte distance de moins de 10 kilomètres lorsque cette condition est invoquée.
Établir si l’affluence relève réellement d’une manifestation exceptionnelle et non d’une fréquentation prévisible.
Contrôler l’autorisation préfectorale lorsqu’elle est requise.
Vérifier la présence des barres de maintien ou des poignées intégrées aux sièges des passagers.
Contrôler la plaque de consigne située au-dessus de la porte avant et ne pas dépasser le nombre de personnes debout indiqué.
Vérifier la rubrique « personnes debout » sur l’attestation d’aménagement.
Respecter la vitesse maximale de 70 km/h.
Vérifier la présence du disque de limitation de vitesse « 70 » à l’arrière de l’autocar.
Ne pas utiliser le siège de convoyeur dans les circonstances autorisant le transport debout.